110.12.En outre des articles 110.5 à 110.11, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.4 sont atteints, à l’égard de l’ancien couvent des Sœurs missionnaires de Notre-Dame-d’Afrique, aussi appelé l’ancien Domaine Benmore, identifié à l’annexe XI.6, sont les suivants :1°malgré le paragraphe 4° de l’article 110.11, l’implantation d’un bâtiment à construire au nord de l’ancien couvent peut être parallèle à la falaise illustrée à l’annexe XI.8 si sa hauteur n’excède pas celle du couvent et que son impact visuel depuis la cime de la falaise est négligeable;
2°l’implantation d’un bâtiment à construire à l’est de l’ancien couvent est perpendiculaire à la falaise illustrée à l’annexe XI.8. Le bâtiment à construire n’empiète pas sur le parterre situé au sud de la villa et de l’ancien couvent;
3°malgré le paragraphe 7° de l’article 110.11, lorsque le règlement sur l’urbanisme autorise une sur-hauteur à l’égard d’un bâtiment à construire à l’est de l’ancien couvent, celle-ci est concentrée dans la portion sud du bâtiment à construire afin d’en limiter la visibilité depuis le chemin Saint-Louis. La sur-hauteur est morcelée en plusieurs sections de façon à ce qu’aucune d’elle n’excède 5 % de la projection au sol du bâtiment à construire.